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LOI "SOLIDARITE et RENOUVELLEMENT URBAIN"
Article
55 de la Loi 1208 du 13-12-2000
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières à certaines agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en
Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au
sens du recensement général de la population, dans une
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de
plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements
locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de
20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes
comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les
deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une
communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de
communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que
celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes
dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une
inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au
bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à
L. 515-11 du code de l'environnement.
Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article
sont :
« 1o Les logements locatifs appartenant aux organismes
d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de
ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne
faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2o Les autres logements conventionnés dans les
conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des
conditions de ressources ;
« 3o Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements
d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et
aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et
chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à
participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement
public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 4o Les logements ou les lits des logements-foyers de
personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de
travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales,
conventionnés dans les conditions définies au 5o de l'article L. 351-2
ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées
à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. Les lits des
logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article
sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe
d'habitation.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans les agglomérations visées
par la présente section, les personnes morales, propriétaires
ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues
de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par
commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au
1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la
production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application
d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque commune
susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les
inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en
application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année
en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente
moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune dispose de
deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre
le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier
alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année
un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article
L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité
urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences
principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés par la différence entre 20
% des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général
des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année
précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 %
du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées
dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à
l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur
à 5 000 F l'année de la promulgation de la loi no 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement
est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence
entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général
des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année
précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 %
du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées
dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 F est actualisé chaque année suivante en fonction du taux
moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des communes
de plus de 1 500 habitants.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 25
000 F.
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la
commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières
mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités
territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens
immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux
et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de
terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de
logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au
prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de
l'année suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses
déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les
communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la
taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des
communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du
montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté
d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de
communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer
des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et
lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat,
la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération
intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa
et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements
sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et
immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et,
notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones
urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification
urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public
foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si
la commune appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain destiné aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des
actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-8. - Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de
logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements
locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences
principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une communauté urbaine, une
communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une
communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents
en matière de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée
et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements
locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la
part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales.
L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des
communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements
locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes
soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-7,
pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes,
chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif de 20 %. Les
communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la
construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon
à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation
de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à accroître
la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier
et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la
taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par
l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent
également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon
à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations.
A défaut de programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001,
la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour
permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au
premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour
chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence
entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au
premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements
sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à
l'issue de chaque période triennale.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération
intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au
terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le
respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué
au conseil départemental de l'habitat. Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7
décembre 2000.
« Art. L. 302-9-1. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC du 7 décembre 2000.
« Art. L. 302-9-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées
par la situation particulière des départements d'outre-mer. »